TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 70
Les services des douanes transmettent au guichet de l’intermédiaire agréé domiciliataire du dossier d’exportation, tout document utile au contrôle de l’opération d’exportation, notamment : 13 mai 2007
— la déclaration en douanes «exemplaire banque » ou le document admis comme équivalent ;
— les documents rectificatifs attestant de toute modification dans le dossier d’exportation ;
— les documents se rapportant à la réimportation des marchandises, s’il y a lieu.