TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 68
Le paiement des exportations en consignation est exigible au fur et à mesure des ventes réalisées par le dépositaire ou le commissionnaire.
L’exportateur est tenu de fournir à l’intermédiaire agréé domiciliataire de l’opération un relevé mensuel des comptes des ventes accompagné des duplicatas des factures tirées sur les acheteurs étrangers.
Les rapatriements doivent intervenir dans les délais réglementaires décomptés à partir de la date de vente.