TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 67
Dès le rapatriement des recettes d’exportation, hors hydrocarbures et produits miniers, de biens et de services, l’intermédiaire agréé met à la disposition de l’exportateur :
— la partie en devises qui lui revient, conformément à la réglementation en vigueur, et qui est logée dans son compte devises ; —la contre-valeur en dinars du solde des recettes provenant de l’exportation soumise à l’obligation de cession.
Les recettes des exportations non domiciliées et celles rapatriées hors délais n’ouvrent pas droit au bénéfice de la rétrocession en devises.