TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 65
Les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et hors produits miniers ne peuvent être encaissées qu’auprès de l’intermédiaire agréé domiciliataire du contrat.
L’exportateur est tenu de rapatrier le produit de l’exportation dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être justifié.
Le respect de l’obligation de rapatriement des recettes provenant des exportations incombe à l’exportateur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être déclaré par l’intermédiaire agréé à la Banque d’Algérie.