TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 54
Durant la période de contrôle, en l’absence du document douanier (exemplaire banque), l’intermédiaire agréé domiciliataire doit le réclamer au bureau d’émission des douanes concerné. Il fournit, à cet effet, toutes les indications nécessaires pour l’identification de la déclaration concernée ainsi que les références communiquées par l’opérateur.
Une copie de la réclamation est adressée, pour information, à la direction générale des douanes.
La copie certifiée conforme à l’original « Prima », établie par le bureau des douanes et transmise au guichet domiciliataire concerné ou le document admis comme équivalent, peut être prise en considération par ce dernier pour l’apurement du dossier d’importation.