TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 50
L’intermédiaire agréé domiciliataire peut procéder au versement d’acomptes dans une limite de 15 % du montant global du contrat, pour l’importation de biens et services, dans la mesure où une clause conforme aux règles et usances internationales y relative est prévue dans le contrat commercial, sous réserve de la présentation d’une caution de restitution d’avance d’égale valeur délivrée par une banque de premier ordre.
Au-delà de la limite prévue à l'alinéa ci-dessus, l’autorisation de la Banque d’Algérie est requise.