TITRE I — DES PRINCIPES GENERAUX
Article 4
Il est entendu, au sens du présent règlement, par paiements et transferts afférents aux transactions internationales courantes, notamment :
— les paiements et transferts effectués au titre des opérations du commerce extérieur sur les biens, les services notamment l’assistance technique et les opérations courantes liées à la production ;
— les paiements effectués au titre d’intérêts sur des prêts et revenus nets d’autres investissements ;
— les remboursements d’emprunts.