TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 48
L’intermédiaire agréé exécute, sur ordre de l’opérateur, tout transfert à destination de l’étranger sous réserve de la remise par cet opérateur des documents attestant l’expédition des marchandises à destination exclusive du territoire douanier national et les factures définitives y relatives.
Le transfert peut également s’effectuer sur la base des factures définitives et des documents douaniers de mise à la consommation des marchandises.