TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 37
Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont seuls habilités à exécuter pour le compte de leur clientèle les transferts et rapatriements liés aux transactions sur les biens et services préalablement domiciliés auprès de leurs guichets.
Les services financiers d’Algérie-poste peuvent exécuter les transferts/rapatriements liés aux opérations pour lesquelles ils sont habilités.