TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 33
Sont dispensées de la domiciliation bancaire :
— les importations/exportations dites sans paiements réalisées par les voyageurs pour leur usage personnel, conformément aux dispositions des lois de finances ;
— les importations dites sans paiements réalisées par les nationaux immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger lors de leur retour définitif en Algérie, conformément aux dispositions des lois de finances ;
— les importations dites sans paiements réalisées par les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger lors de leur retour en Algérie ;
— les importations/exportations d’une valeur inférieure à la contre-valeur de 100.000 DA en valeur FOB ;
— les importations/exportations d’échantillons, de dons et marchandises reçues dans le cas de la mise en jeu de la garantie ;
— les importations de marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif.
Les déclarations en douanes relatives aux importations/exportations visées ci-dessus et à l’article 58 ci-après doivent être revêtues de la mention « importation/exportation non domiciliée ».