Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1428 correspondant au 9 mai 2007.
Le ministre d’Etat, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ministre des affaires et des collectivités locales étrangères Noureddine Mohammed BEDJAOUI ZERHOUNI dit Yazid ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point m ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1985, notamment son article 156 ;
Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit bail ;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement des investissements ;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu l’ ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et vice-Gouverneurs de la banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, portant nomination d’un vice-gouverneur de la banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations ;
Vu le règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures ;
Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au contrôle des changes ;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date des 9 janvier 2007 et 3 février 2007;
Promulgue le règlement dont la teneur suit ;
Article. 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité de la monnaie nationale pour les transactions internationales courantes et les règles applicables en matière de transfert de et vers l’étranger liées à ces transactions ainsi que les droits et obligations des opérateurs du commerce extérieur et des intermédiaires agréés en la matière.