TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 25
Les opérations de commerce extérieur sont les transactions sur biens et services régies par un contrat commercial, dont :
— le montant, les droits et obligations des parties contractantes sont définis et fixés ;
— la contrepartie du transfert et la régularité de l’opération sont définies et établies.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux prestations liées aux opérations de transformation, de traitement à façon, d’ouvraison ou de réparation.