TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 22
Toute personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, est autorisée à ouvrir un ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme auprès des banques intermédiaires agréés. 13 mai 2007 Les intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes devises auprès de la Banque d’Algérie.
Les comptes devises sont alimentés en moyens de paiements étrangers au sens de l’article 18 du présent règlement.