TITRE III — DES MOYENS DE PAIEMENT ETRANGERS
Article 20
Tout voyageur sortant d’Algérie est autorisé à exporter tout montant en billets de banque étrangers ou en chèques de voyage, à concurrence :
— pour les non-résidents : du montant déclaré à l’entrée diminué des sommes régulièrement cédées aux intermédiaires agréés et bureaux de change ;
— pour les résidents : des prélèvements effectués sur comptes devises dans la limite du plafond fixé par instruction de la Banque d’Algérie et/ou des montants couverts par une autorisation de change.