TITRE III — DES MOYENS DE PAIEMENT ETRANGERS
Article 17
Tout résident est autorisé à acquérir et détenir en Algérie, dans les conditions prévues ci-après, des moyens de paiement libellés en monnaies étrangères librement convertibles.
Ces moyens de paiement ne peuvent être acquis, négociés et déposés en Algérie qu’auprès des intermédiaires agréés, sauf les cas prévus par la réglementation en vigueur ou autorisés par la Banque d’Algérie.