TITRE II — DES INTERMEDIAIRES AGREES
Article 14
Les intermédiaires agréés sont tenus d’assurer à leurs clients, en toute égalité de traitement, les opérations, objet du présent règlement, pour lesquelles ils sont agréés.
Sauf cas d’insolvabilité établie, le client dispose d’un droit de recours auprès de la commission bancaire pour tout litige en la matière qui l’oppose à l’intermédiaire agréé.