TITRE I — DES PRINCIPES GENERAUX
Article 10
La gestion des ressources en devises du pays provenant du rapatriement des recettes des exportations des hydrocarbures et produits miniers ainsi que celles provenant des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou libres et destinés au financement de la balance des paiements relève des attributions de la Banque d’Algérie.
La gestion des ressources en devises du pays laissées par la Banque d’Algérie à la disposition des intermédiaires agréés relève des attributions de ces derniers.