Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment : les références, et le cas échéant, le contenu de l'ensemble des textes à caractère législatif et réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant l'administration des douanes;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 25 les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires des douanes, dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; les décisions de récompenses honorifiques décernées aux fonctionnaires des douanes; les annonces, communications et avis émis par la direction générale des douanes.