Article 11
Il ne sera organisé qu'une seule session à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats régulièrement inscrits sur la liste prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Il n'y sera dérogé et en conséquence, organisé une seconde session d'examen que dans les cas où le candidat a subi un empêchement majeur constitué par un état de santé dûment constaté ou dans le cas où l'inscription a donné lieu à une admission tardive sur la liste.
Cette seconde session devra se dérouler au plus tard un an après la première.