Article 8
Le choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son délégué, président, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.