Article 8
Le choix dès épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur des affaires générales ou son délégué, président, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de l'enseignement ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.