Article 7
Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 13. L'étiquetage des volailles abattues doit comporter:
a) Pour les volailles fraîches : la dénomination de l'espèce animale; le numéro d'agrément de l'abattoir délivré par les services vétérinaires officiels; le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'abattoir ou du conditionneur ; la date d'abattage; la température de conservation; la date limite de consommation exprimée par la mention "à consommer avant le ..".
b) Outre les indications ci-dessus, l'étiquetage des volailles congelées ou surgelées doit comprendre : la mention "surgelée"ou "congelée"; la date de congélation ou surgélation.
Ces mentions sont rédigées en langue arabe de façon visible, lisible et indélébile sur une étiquette apposée sur l'emballage."