Article 4
Le ministère du commerce et de la promotion des exportations conclut des conventions avec les sociétés publiques et privées de transports terrestres, aériens et maritimes ayant pour objet le transport des biens et marchandises destinés à l'exportation pour le compte des opérateurs économiques exportateurs.
Il est versé aux sociétés de transports mentionnées à l'alinéa ci-dessus, 50% des frais de transport qui représentent la valeur de la subvention dont bénéficie l'exportateur telle que prévue à l'article 3 ci-dessus.