SECTION II — ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 7
L’ouverture des cycles de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui doit préciser notamment :
— les corps ou les grades concernés par les cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l’année considérée ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la date de démarrage des cycles ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.
Une ampliation de l’arrêté susmentionné doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa signature.