SECTION I — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Article 2
L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue selon les modalités suivantes : * Pour le grade de lieutenant :
— par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte d’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques. * Pour le grade de sous-lieutenant :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation du niveau de technicien supérieur ou d’un niveau équivalent dans les filières scientifiques et techniques. * Pour le grade de sergent :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire séries technique, scientifique ou mathématiques. * Pour le grade de sapeur :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de la première année secondaire au moins, ou de la neuvième année fondamentale et d’un certificat d’aptitude professionnelle dans les spécialités intéressant la protection civile.