Article 9
Le concours comporte des épreuves écrites et une épreuve orale, dont le contenu est fixé à l'original du présent arrêté.
a) Les épreuves écrites comprennent :
- une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat; durée: trois (3) heures, coefficient : 3, une épreuve de mathématiques, portant sur le programme de troisième année secondaire; durée : 4 heures, coefficient: 4, une épreuve de physique, portant sur le programme de troisième année secondaire; durée: 2 heures; coefficient: 2..
Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) pour les matières techniques est éliminatoire; pour l'épeuve de culture générale, la note éliminatoire est de six sur vingt (6/20), une épreuve de langue nationale de 2 heures.
La note éliminatoire est de quatre sur vingt (4/20).
b) L'épreuve orale se rapporte au programme de troisième année secondaire et est destinée à apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat à la réflexion; durée : 30 minutes; coefficient: 2.