Article 12
La liste des candidats admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration des moyens du ministère des transports ou son représentant, président, le directeur général de la fonction. publique ou son représentant, le directeur de la planification et de la formation ou són représentant, i le directeur des transports terrestres ou son représentant, le directeur général de l'école, le directeur des études de l'école,
- un inspecteur principal des transports, titulaire.