Article 6
A titre transitoire et en vue de leur permettre la mise en forme de leurs statuts en conformité avec la loi, les banques et établissements financiers en activité à la date de la promulgation de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, sont tenus de maintenir le montant de leur capital social au moins égal à celui atteint au 30 juin 1990.
Toutefois pour ceux des banques et établissements financiers visés à l'alinéa ci-dessus et qui ne satisferaient pas encore aux conditions de ratios (capital social/fonds propres et, fonds propres/couverture de risques) prévus respectivement aux articles 1 et 4 du présent règlement, le conseil de la monnaie et du crédit peut leur accorder une dérogation assortie d'un délai limité au terme duquel ils doivent, sous peine de retrait d'agrément, mettre aux niveaux requis leur capital social et leurs fonds propres.