Article 2
Le capital social minimum ainsi fixé doit être libéré à concurrence de 75% au moins, à la constitution de la société, et en totalité, au plus tard, au terme de la deuxième année après l'obtention de l'agrément.
Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l'étranger sont tenus d'affecter une dotation à leurs succursales en Algérie au moins égale au capital minimum exigé des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie.