Article 4
La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois durant l'année universitaire et peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur chargé de la formation du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
La commission adresse, le cas échéant, des convocations aux directeurs des instituts nationaux de formation supérieure concernés par l'ordre du jour.