Article 6
Les limites d'âges, fixées à l'article & ci-dessus, peuvent être reculées conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, complété par le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976. d'un an par enfant à charge avec un maximum de cinq (5) ans, d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, d'une période égale au temps passé au service national.
Le total de ces périodes ne peut excéder dix (10) ans, sauf exception prévue par la réglementation en vigueur, pour les candidats membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.