Article 6
L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus comporte:
I) Epreuves d'admissibilité : 1º une épreuve écrite portant sur un sujet d'ordre général ayant trait à la spécialité. Durée: 2 heures; coefficient: 2. 2º une épreuve pratique se rapportant à l'exercice de la profession. Coefficient: 5; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
II. - Les candidats composant dans une langue étrangère, doivent subir une épreuve de langue nationale dont les modalités d'organisation sont prévues par l'arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
II) Epreuve orale:
- un entretien d'une durée de 20 minutes avec le jury. Cette épreuve est affectée du coefficient 1.