Article 3
L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, qui précise notamment :
— le/ ou les grades concernés,
— le nombre de postes ouverts pour la formation, selon le cas, dans le plan annuel de gestion des ressources humaines ou dans le plan de formation sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies,
— la durée du cycle de la formation spécialisée,
— la date du début de la formation spécialisée,
— le lieu de la formation spécialisée,
— la liste des candidats concernés par la formation spécialisée.