Chapitre 1er — PROGRAMMES DE FORMATION
Article 4
La durée de la formation spécialisée, organisée en mode résidentiel et continu, est fixée comme suit :
• Au titre du grade d'agent de l'administration territoriale : une année, composée de deux cycles, d'une durée de six (6) mois chacun.
• Au titre du grade d'attaché de l'administration territoriale : deux (2) années, composée de deux cycles, d'une durée de douze (12) mois chacun.
• Au titre du grade de comptable de l'administration territoriale : dix huit (18) mois, composée de deux cycles, d'une durée de neuf (9) mois chacun.
• Au titre du grade de technicien de l'administration territoriale en gestion technique et urbaine : dix-huit (18) mois, composée de deux cycles, d'une durée de neuf (9) mois chacun.
• Au titre du grade de contrôleur en hygiène, salubrité publique et environnement : dix huit (18) mois, composée de deux cycles, d'une durée de neuf (9) mois chacun.