Article 3
l'ouverture du cycle de la formation spécialisée après intégration pour les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise notamment :
— le ou les grades concernés ;
— le nombre des fonctionnaires concernés par la formation spécialisée après l'intégration prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l'année considérée conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation spécialisée après intégration ;
— la date du début de la formation spécialisée après intégration ;
— l'établissement de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation spécialisée après intégration dans les grades concernés.