Article 12
A l'issue de la formation spécialisée après l'intégration, les fonctionnaires concernés par la formation aux grades d'inspecteur de brigade des forêts, d'inspecteur des forêts et de conservateur divisionnaire des forêts, doivent élaborer un mémoire de fin de formation portant sur le thème en rapport avec les modules enseignés prévus au programme de formation.
Les fonctionnaires concernés par la formation aux grades d'agent des forêts, de brigadier des forêts et de brigadier principal des forêts doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur le thème en rapport avec les modules enseignés prévus au programme de formation.