Chapitre 1er — Missions de la commission interministérielle
Article 4
La commission interministérielle dispose d'un secrétariat permanent, chargé : de réceptionner et d'enregistrer les études de danger en sept (7) exemplaires, dont deux (2) originaux en couleur et cinq (5) copies en noir et blanc, accompagnées de deux (CD) format numérique, ainsi que tous autres documents complémentaires ; de vérifier la recevabilité de l'étude de danger conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du décret exécutif nº 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé ; de remettre la liste des études de danger programmées aux membres de la commission interministérielle, quinze jours (15) avant la date de la tenue de la réunion par tous les moyens; d'envoyer les convocations et l'ordre du jour aux membres de la commission interministérielle ; d'établir les procès-verbaux de la commission interministérielle et les transmettre aux membres.