Article 2
L'employeur est tenu de procéder à l'aménagement et à l'équipement des postes de travail dans les domaines concernant :
— l’aménagement de l'environnement de travail, de manière à faciliter l'accès au travail sous toutes ses formes : ➣ accessibilité au lieu de travail et aux différents services, notamment la cantine, la salle des soins et les sanitaires.
— l'adaptation des postes de travail : ➣ la limitation des efforts de travail et de manutention ; ➣ la mise à disposition d’un siège ergonomique ; ➣ l'aménagement d'un véhicule de service dont l'usage est réservé aux travailleurs handicapés.
(*) Convention passée conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l'octroi de subventions pour l'aménagement et l'équipement des postes de travail pour les personnes handicapées.
— l'installation de nouveaux équipements spécifiques : ➣ achat de matériel spécifique pour les travailleurs déficients visuels, telles que les solutions informatiques (logiciels braille, agrandisseur de caractères ; ➣ installation de matériel spécifique pour les travailleurs déficients auditifs, tels que les voyants lumineux.
— la formation spécifique : ➣ les formations aux aides techniques ; ➣ les formations liées à un reclassement ou à une reconversion professionnelle.