Article 10
Le jury d'admission visé par l'article 9 ci-dessus, est composé :
1 - du directeur général de la protection civile, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- du directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, membre,
- du directeur général de la formation ou son représentant, membre, du directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre, du sous-diecteur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, du directeur de l'école nationale de la protection civile, membre,
- de deux (2) sapeurs titulaires.