Chapitre 2 — Transport des dépouilles
Article 9
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016, susvisé, le wali, territorialement compétent peut déléguer l’autorisation du transport des dépouilles à tout fonctionnaire habilité, selon les conditions et les formes prévues par les lois et règlements en vigueur.
L’autorisation de transport est établie, sans délai, sur la base du certificat médical de constat de décès et de l’autorisation d'inhumer délivrée par le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, et remise au représentant de la famille du défunt ou au représentant du service dûment chargé du transport de la dépouille.
En cas d’inhumation de la dépouille dans la même commune du lieu du décès, l’autorisation d’inhumer délivrée par le président de l’assemblée populaire communale compétent vaut autorisation de transport.