Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 7
Dans le strict respect des mesures de prévention, de protection et de sécurité fixées par le ministre chargé de la santé, des personnes peuvent se porter volontaires pour effectuer l’ablution des corps au niveau de la morgue.
Le wali peut, également, réquisitionner des personnes habilitées pour effectuer cette opération, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé.
Les services compétents de wilaya sont tenus de fournir aux personnes impliquées dans le processus d’ablution, les équipements de prévention et de protection appropriés.