Chapitre 6 — Elimination des effets personnels et des équipements contaminés et désinfection des lieux
Article 29
Le domicile, le lieu de séjour et, le cas échéant, le lieu de travail privé ou tout autre moyen ayant été utilisé par le défunt, dans le cadre de son travail, pouvant constituer un vecteur de contamination, doit faire l’objet de mesures de désinfection, selon le cas, par les services compétents de la commune ou de l’organisme employeur.
Les effets personnels du défunt et les équipements non susceptibles d’être désinfectés, sont acheminés, selon le cas, par les services compétents de la commune ou de l’organisme employeur et éliminés au niveau des installations de traitement des déchets.