Chapitre 2 — Transport des dépouilles
Article 10
Quel que soit le lieu du décès, les dépouilles des personnes décédées sont transportées, à des fins d’ablution et d’inhumation, au moyen de véhicules affectés au transport sanitaire, relevant des établissements compétents, publics et privés ainsi que ceux des services de pompes funèbres.
Le wali peut, en cas de besoin, réquisitionner des véhicules ayant les mêmes caractéristiques techniques que les véhicules mentionnés au premier alinéa ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, suscité.