Article 7
La formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— l'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation, pour les grades de directeur de lycée, d'inspecteur de l'enseignement moyen spécialité disciplines, d'inspecteur de l'enseignement moyen spécialité administration des collèges, d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges, d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges, d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité disciplines, d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité administration des lycées, d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées et d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées ;
— les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale, pour les grades de directeur de l'école primaire, de directeur de collège, d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité disciplines, d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires et d'inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire.
Les établissements publics de formation susmentionnés, peuvent exploiter les établissements publics d'éducation et d'enseignement désignés par les directions de l'éducation des wilayas.