Article 4
Pour le calcul de la contribution financière de l'Etat, il ne sera pris en compte que les heures de vol exécutées du fait de l'application d'un programme approuvé par le ministre d'Etat chargé des transports.
Ne seront pris en compte pour la fixation des tarifs d'heures de vol que les frais suivants, tels qu'ils apparaissent à la comptabilité analytique de la compagnie par appareil : 1º frais de personnel navigant d'instruction, 2º frais d'entretien, 3º frais de carburant, 4º taxes d'aérodrome, 5º frais de touchée, 6° frais financiers (amortissements, assurances, etc …), l'exclusion de tous autres frais et notamment de la quote-part des frais généraux compagnie et frais de ventes.
Pour l'année 1968, le tarif à l'heure de vol est fixé forfaitairement d'un commun accord à 1.100 DA pour l'appareil DC3.