Article 2
La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus, est assurée par l'institution ou l'administration auprès de laquelle ils sont mis en position d'activité, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, les décrets exécutifs n° 09-393 et n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 et le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisés.