Article 6
Outre les dispositions de l’article 5 du présent arrêté, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés dans les opérations d’intervention des services de sécurité ou dans les missions de secours et de sauvetage exécutées en agglomération, doivent :
— être dotés d’une motorisation électrique, sans l’emport de carburant, sauf dérogation du centre national ;
— avoir des systèmes de conduite de vol combinant les équipements nécessaires pour maintenir le système d’aéronef sans pilote à bord dans son enveloppe de vol protégeant celui-ci des situations dangereuses, des turbulences et des configurations instables, lors de l’évolution.