Section 2 — Règles de coordination des opérations d’intervention des services de sécurité et de missions de secours et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt
Article 54
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, lorsqu’ils sont utilisés dans le cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le centre national peut délivrer une décision motivée, pour une durée limitée dérogeant aux exigences des articles précités.