Section 2 — Règles de coordination des opérations d’intervention des services de sécurité et de missions de secours et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt
Article 51
Les télépilotes des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord affrétés par l’Etat, doivent détenir des licences délivrées par l’autorité compétente du pays d’exploitation et en cours de validité.
Les télépilotes doivent détenir les certificats de formation couvrant la spécificité des opérations de l’activité, objet de l’affrètement.