Article 4
Conformément aux dispositions du code des douanes, sont considérés acquis, définitivement, au profit du Trésor public, les matériels, équipements et produits sensibles ayant fait l’objet :
— d’un abandon volontaire au profit du Trésor public ;
— d’une confiscation définitive suite à une ordonnance de justice ayant acquise l’autorité de la chose jugée ou d’une confiscation, en application des dispositions du code des douanes ;
— d’une mise en dépôt par les passagers qui n’ont pas reçu de destination autorisée à l’expiration du délai d’un (1) mois du dépôt.